Loi relative au rétablissement
de la concorde civile
Loi n° 99-08 du 29 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 13 juillet 1999
relative au rétablissement de la concorde civile.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-7°, 120, 122 et 126;
Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant
code de procédure pénale;
Vu l'ordonnance n° 66--156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant
code pénal;
Vu l'ordonnance n° 72-02 du 10 février 1972 portant code de l'organisation pénitentiaire
et de rééducation;
Vu l'ordonnance n° 75-80 du 15 décembre 1975 relative à l'exécution des décisions
judiciaires d'interdiction de séjour et d'assignation à résidence;
Vu l'ordonnance n° 95-12 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995
portant mesures de clémence;
Après adoption par le Parlement;
Promulgue la loi dont la teneur suit:
Article1:
La présente loi s'inscrit dans le cadre du grand dessein de rétablissement
de la concorde civile et a pour objet d'instituer des mesures particulières en
vue de dégager des issues appropriées aux personnes impliquées et ayant été
impliquées dans des actions de terrorisme ou de subversion qui expriment leur
volonté de cesser, en toute conscience, leurs activités criminelles en leur
donnant l'opportunité de concrétiser cette aspiration sur la voie d'une réinsertion
civile au sein de la société.
Pour bénéficier des dispositions de la présente loi, les personnes visées à
l'alinéa précédent, doivent aviser les autorités compétentes qu'elles
cessent toute activité de terrorisme et se présenter à ces autorités.
Article2: Les personnes visées à l'article 1er ci-dessus bénéficient dans les
conditions fixées par la loi et selon le cas, de l'une des mesures suivantes:
l'exonération des poursuites;
la mise sous probation;
l'atténuation des peines.
Article3:
Ne sera pas poursuivi celui qui
a fait partie d'une des organisations visées à l'article 87 bis 3 du code pénal
à l'intérieur et à l'extérieur du pays et qui n'a pas commis ou participé
à la commission de l'une des infractions prévues à l'article 87 bis du code pénal
ayant entraîné mort d'homme ou infirmité permanente, viol ou qui n'a pas
utilisé des explosifs en des lieux publics ou fréquentés par le public et qui
aura, dans un délai de six (6) mois à compter de la promulgation de la présente
loi, avisé les autorités compétentes qu'il cesse toute activité terroriste
ou subversive et qui se sera présenté spontanément à ces autorités compétentes.
Article 4: Dans les mêmes conditions prévues à l'article 3 ci-dessus, ne sera
pas poursuivie, la personne qui aura détenu des armes, explosifs ou d'autres
moyens matériels et les aura remis spontanément aux autorités compétentes.
Article 5: Nonobstant toutes dispositions contraires à la présente loi, les bénéficiaires
des articles 3 et 4 ci-dessus sont dans tous les cas privés des droits prévus
à l'article 8 (2°) du code pénal, pendant une durée de dix (10) ans à
compter de la date de la décision d'exonération des poursuites.
Article 6:
La mise sous probation consiste
en l'ajournement temporaire des poursuites pendant un délai déterminé afin de
s'assurer de l'amendement entier de l'individu qui y est soumis.
Article 7: Bénéficient de la mesure de mise sous probation, selon les durées et
dans les conditions ci-après déterminées, les personnes ayant fait partie
d'une des organisations visées à l'article 87 bis 3 du code pénal et qui,
dans un délai de six (6) mois à compter de la promulgation de la présente loi
auront avisé les autorités compétentes qu'elles cessent toute activité
terroriste ou subversive et se seront présentées spontanément,
individuellement ou collectivement, à ces autorités.
Sont exclues du bénéfice des dispositions du présent article, les personnes
ayant commis ou participé à la commission de crimes ayant entraîné mort
d'homme, des massacres collectifs, d'attentats à l'explosif en des lieux
publics ou fréquentés par le public ou de viols.
Article 8: Nonobstant les dispositions de l'article 7 ci-dessus, peuvent bénéficier
de la mise sous probation, les personnes ayant fait partie d'une des
organisations visées à l'article 87 bis 3 du code pénal qui n'auront pas
commis des massacres collectifs ou utilisé des explosifs en des lieux publics
ou fréquentés par le public et qui auront collectivement et spontanément avisé,
dans les trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, les
autorités compétentes qu'elles cessent toute activité, terroriste ou
subversive et qui se seront présentées à ces autorités et admise à
participer, sous l'autorité de l'Etat, à la lutte contre le terrorisme.
Les personnes ayant fait partie d'une des organisations visées à l'alinéa précédent
sont tenues de faire une déclaration qu'elles attestent sincère de l'armement,
explosifs, munitions et moyens matériels en leur possession et de les remettre
aux autorités auxquelles elles se seront présentées.
La même déclaration doit comporter, en outre, les actes qu'elles ont commis ou
auxquelles elles ont participé,
Les modalités d'application du présent article seront précisées, en tant que
de besoin, par voie réglementaire,
Article 9: L'extinction de la probation accordée en application de l'article 8 de
la présente loi, emporte mise en mouvement de l'action publique, sous le bénéfice
des dispositions de l'article 28 de la présente loi.
Article 10: Si, durant l'ajournement des poursuites, des faits avérés non déclarés, sont révélés, à l'encontre d'une ou plusieurs personnes soumises à probation, l'ajournement des poursuites pénales est immédiatement révoqué et l'action publique est alors mise en mouvement conformément aux règles de droit commun.
Article11: Nonobstant toutes dispositions contraires, la décision de mise sous
probation emporte de plein droit privation des droits prévus à l'article 8 (2°)
du code pénal.
Le comité de probation visé à l'article 14 de la présente loi peut assortir
sa décision de l'une ou plusieurs des mesures prévues par les articles 8 et 9
du code pénal et par l'article 125 bis 1 du code de procédure pénale.
Le comité de probation peut, en cours de probation, compte tenu du comportement
de l'intéressé, alléger en tout ou en partie, les mesures ordonnées,
Les mesures ordonnées sont mises en œuvre selon les procédures prévues par
la présente 1oi et rapportées dans les mêmes formes.
La décision de, mise sous probation et les mesures dont elle est assortie sont,
sur l'avis qui en est donné par le comité de probation, inscrites au casier
judiciaire de la personne concernée. Elles ne sont pas portées au bulletin n°
3 du casier judiciaire.
Les mentions ainsi portées sont effacées de plein droit du casier judiciaire
à l'extinction de la probation.
Article 12: La mise sous probation est décidée pour une durée de trois (03) ans
au minimum et de dix (10) ans au maximum.
Article 13: Sans préjudice des autres dispositions de la présente loi, les
individus éligibles au régime de la probation et qui sont admis à servir
l'Etat dans la lutte contre le terrorisme et la subversion sont soumis à un délai
maximum de probation de cinq (5) ans et ne seront pas soumis aux mesures prévues
à l'article 8 (1°) du code pénal,
Article 14: Il peut être institué dans le ressort territorial de chaque wilaya,
un comité de probation chargé de:
- prononcer la mise sous probation;
- édicter les mesures auxquelles serait soumis le mis sous probation;
- constater et prononcer la révocation de la probation;
- proposer toute mesure aux autorités compétentes pour accompagner la mise
sous probation;
- constater l'extinction de la probation et délivrer l'acte qui la constate;
désigner un délégué à la probation.
Article 15: Le comité de probation est composé:
du procureur général territorialement compétent, président;
du représentant du ministre de la défense nationale;
du représentant du ministre de l'intérieur;
du commandant du groupement de gendarmerie nationale de wilaya;
du chef de sûreté de wilaya;
du bâtonnier ou de son représentant habilité.
Article 16: Les modalités de saisine du comité de probation et ses règles de
fonctionnement seront déterminées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
A toutes les phases de la procédure de probation, le droit à la défense doit
être garanti et respecté.
Article 17: L'exécution de mesures décidées dans le cadre de la probation ainsi
que le suivi et le contrôle de leur respect sont assurés, sous la direction du
procureur général, par les autorités de police judiciaire visées à
l'article 15 (2° à 7°) du code de procédure pénale.
Les modalités d'application du présent article seront déterminées par voie réglementaire.
Article 18: Si un individu soumis à la probation se soustrait à l'une des
mesures auxquelles il est astreint, le comité de probation saisi peut prononcer
la révocation de la probation.
L'action publique de droit commun, pour les faits ayant justifié l'ajournement
des poursuites et, le cas échéant, pour les faits ayant entraîné la révocation
de la mise sous probation, peut alors être mise en mouvement à son encontre.
La prescription ne court que du jour où la révocation de la probation a été
prononcée.
Article 19: la révocation de la probation intervient après que l'intéressé ait
été mis à même de fournir au comité de probation toute explication utile
sur les faits justifiant la mise en œuvre de la procédure de révocation.
L'intéressé peut se faire assister de l'avocat de son choix.
Article20: L'individu dont la mise sous probation a été révoquée, peut
introduire un recours gracieux devant le comité de probation élargi au président
du tribunal du siège de la wilaya, dans un délai de dix (10) jours à compter
du prononcé de la révocation ou de la connaissance qu'il aurait pu en acquérir.
Le recours suspend l'exécution de la décision de révocation.
La décision de révocation peut être assortie de toute mesure garantissant la
représentation de l'intéressé durant le délai du recours.
Article21: Le comité de probation élargi se prononce sur le recours dans un délai
de six (10) jours à compter de sa saisine.
Article22: La mise sous probation peut être éteinte par anticipation sur décision
du comité de probation lorsque l'individu qui est astreint à cette mesure
s'est distingué par un comportement exceptionnel au service du pays ou a donné
des preuves suffisantes de son amendement.
La levée anticipée de la probation peut être conditionnelle. La durée de la
levée conditionnelle ne peut toutefois, dépasser une année. A l'issue de
cette durée, la levée de la probation devient définitive.
Article 23: La mise sous probation est, dans tous les cas, éteinte à l'expiration
du terme pour lequel elle a été fixée.
Article 24: L'extinction de la mise sous probation est constatée par le comité
de probation sur rapport du délégué à la probation, elle est matérialisée
par une attestation délivrée par le président du comité.
Article 25: L'extinction de la probation a pour effet prescrire définitivement
l'action publique du chef des faits l'ayant motivé, sans préjudice des
articles 9 et 28 de la présente loi.
Article 26: L'action publique pour les faits révélés après l'extinction de la
mise sous probation se prescrit selon les règles de droit commun à compter du
jour où l'extinction de la mise sous probation est acquise.
Article
27: Les personnes ayant fait partie d'une des organisations visées à
l'article 87 bis 3 du code pénal qui auront avisé qu'elles cessent toute
activité terroriste ou subversive et qui se seront présentées spontanément
aux autorités compétentes dans un délai de trois (03) mois à compter de la
date de promulgation de la présente loi, qui n'auront pas été admises au régime
de la probation et qui n'auront pas commis de massacres collectifs, ni utilisé
des explosifs en des lieux publics ou fréquentés par le public, bénéficient
d'une atténuation des peines dans les conditions suivantes :
la réclusion à temps de douze (12) ans au maximum lorsque le maximum de la
peine prévue la loi est la peine de mort ou la réclusion perpétuelle;
La réclusion à temps de sept (07) ans au maximum lorsque le maximum de la
peine prévue par la loi est supérieur à dix (10) et inférieur à vingt
(20)ans de réclusion ;
l'emprisonnement à temps de trois (03) ans au maximum lorsque le maximum de la
peine prévue par la loi est égal à dix (10) ans.
Dans tous les autres cas, le maximum de la peine est réduit de moitié.
Article 28: Les personnes ayant fait partie d'une des organisations visées à
l'article 87 bis 3 du code pénal qui auront été admises à la probation bénéficient
des atténuations de peine dans les conditions suivantes :
la réclusion à temps de huit (8) ans au maximum lorsque le maximum de la peine
prévue par la loi est la peine de mort ou la réclusion perpétuelle;
l'emprisonnement à temps de cinq (05) ans au maximum lorsque le maximum de la
peine prévue par la loi est supérieur à dix (10) ans et inférieur à vingt
(20) ans ;
l'emprisonnement de deux (02) ans au maximum dans tous les autres cas.
Article 29: Dans tous les autres cas, les personnes ayant fait partie d'une des
organisations visées à l'article 87 bis 3 du code pénal qui auront avisé les
autorités compétentes qu'elles cessent toute activité terroriste ou
subversive et qui se seront présentées spontanément à ces autorités dans un
délai de six (06) mois, à compter de la date de promulgation de la présente
loi, bénéficient d'une réduction de peine selon les échelles suivantes :
la réclusion à temps de quinze (l5) ans à vingt (20) ans lorsque la peine prévue
par la loi est la peine de mort;
la réclusion à temps de dix (10) ans à quinze (15) ans lorsque la peine prévue
par la loi est la réclusion perpétuelle.
Dans tous les autres cas, le maximum de la peine est réduit de moitié.
Article 30: Les personnes visées à l'article l de la présente loi, peuvent
se présenter spontanément auprès des autorités judiciaires ou
administratives habilitées, civiles ou militaires, accompagnées le cas échéant
de leur tuteur et/ou de leur conseil.
Article 31: Le procureur général immédiatement saisi, peut prescrire, sur le
champ, l'assignation à résidence provisoire du ou des intéressés en des
lieux qui seront déterminés par voie réglementaire et ordonner toutes vérifications
nécessaires concernant les personnes.
Article 32: La décision d'assignation provisoire prise par le procureur général
est exécutoire, nonobstant toute disposition contraire.
Article 33: Le procureur général soumet le dossier au comité de probation à
sa plus prochaine réunion utile.
Article 34: La décision du comité de probation est notifiée aux autorités et
organes chargés de sa mise en œuvre et à l'intéressé. Elle est immédiatement
exécutoire.
Article 35: Les modalités d'application du présent "chapitre seront déterminées
le cas échéant par voie réglementaire.
Article 36: Bénéficient des dispositions de la présente loi, les personnes visées à l'article 3 ci-dessus, prévenues, détenues ou non détenues à la date de sa promulgation.
Article 37: Les personnes visées à l'article 3 ci-dessus, détenues condamnées
à la date de promulgation de la présente loi, bénéficient d'une libération
conditionnelle immédiate pour le restant de leur peine, nonobstant toute
disposition contraire.
Article 38: Les personnes qui s'étaient présentées spontanément aux autorités
compétentes et qui les avaient avisées qu'elles cessaient toute activité
terroriste ou subversive avant la date de promulgation de la présente loi et
qui sont prévenues condamnées, détenues ou non détenues, peuvent bénéficier,
si elles répondent aux conditions de la mise sous probation, soit d'un élargissement,
soit d'un ajournement d'exécution de la peine, selon le cas, nonobstant toute
disposition contraire et seront soumises au régime de la probation.
En cours de probation, l'ajournement provisoire de l'exécution de la peine peut
être transformé en libération conditionnelle pour une durée ne dépassant
pas le restant de la peine et en tout cas ne dépassant pas le délai de la
probation.
Article 39: Nonobstant toutes dispositions contraires, les bénéficiaires des
dispositions des articles 36, 37 et 38 ci-dessus, sont dans tous les cas, privés
des droits prévus à l'article 8 (2°) du code pénal pendant une durée de dix
(10) ans à compter de la date d'admission au bénéfice des mesures prévues
par la présente loi.
Article 40: En cas de mise en mouvement l'action publique, les victimes des actes
prévus l'article 87 bis du code pénal ou leurs ayants droit sont recevables à
se constituer partie civile et demander réparation du préjudice subi.
Les dommages et intérêts qui seraient, éventuellement, accordés dans ce cas
par les juridictions, viendraient en déduction des indemnisations qui
pourraient avoir été accordées ailleurs, en application de la législation en
vigueur. Leur versement est mis à la charge de l'Etat qui dispose de l'action récursoire
contre le débiteur pour récupérer, le cas échéant, les sommes, par lui,
versées.
Les modalités d'application du présent article seront précisées par voie réglementaire.
Article 41: Les dispositions suscitées ne sont pas applicables, sauf en tant que
de besoin, aux personnes ayant appartenu à des organisations qui ont
volontairement et spontanément décidé de mettre fin aux actes de violence et
se sont mises à l'entière disposition de l'Etat.
Article 42: Les dispositions de l'ordonnance n°95- 12 du 25 Ramadhan 1415
correspondant au 25 février 1995 portant mesures de clémence, sont abrogées.
Article 43: La présente loi sera publiée au journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 13 juillet 1999.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.