Le traité qui suit a été convenu, entre le lieutenant-général Bugeaud et
l'Emir Abd el Kader.
Article 1: L'Emir Abd el Kader reconnaît la souveraineté de la
France.
Article 2: La France se réserve, dans la province d'Oran, Mostaganem,
Mazagran, et leurs territoires, Oran Arzew, et un territoire, limité comme suit
: A l'Est par la rivière Macta, et les marais dont elle sort ; au Sud, par une
ligne partant des marrais précités, passant par les rives sud du lac, et se
prolongeant jusqu'à l'oued Maleh dans la direction de Sidi Saïd ; et de cette
rivière jusqu'à la mer, appartiendra aux Français. Dans la province d'Alger,
Alger, le sahel, la plaine de la Metidja - limité à l'Est par l'oued Khuddra, en
aval ; au Sud par la crête de la première chaîne du petit Atlas, jusqu'à la
Chiffa jusq'au saillant de Mazafran, et de là par une ligne directe jusqu'à la
mer, y compris Coleah et son territoire - seront français.
Article 3: L'Emir aura l'administration de la province d'Oran, de celle
du Tittery, et de cette partie de la province d'Alger qui n'est pas comprise, à
l'Est, à l'intérieur des limites indiquées par l'article 2. Il ne pourra
pénétrer dans aucune autre partie de la régence.
Article 4: L'Emir n'aura aucune autorité sur les Musulmans qui désirent
résider sur le territoire réservé à la France ; mais ceux-ci seront libres
d'aller résider sur le territoire sous l'administration de l'Emir ; de la même
façon, les habitants vivant sous l'administration de l'Emir pourront s'établir
sur le territoire français.
Article 5: Les Arabes habitant sur le territoire français jouiront du
libre exercice de leur religion. Ils pourront construire des mosquées, et
accomplir leurs devoirs religieux en tous points, sous l'autorité de leurs
chefs spirituels.
Article 6: L'Emir livrera à l'armée française 30.000 mesures de blés,
30.000 mesures d'orge et 5.000 bœufs.
Article 7: L'Emir aura la faculté d'acheter en France, la poudre, le
souffre, et les armes qu'il demandera.
Article 8: Les kolouglis désirant rester à Tlemcen , ou ailleurs, y
auront la libre possession de leurs propriétés, et seront traités comme des
citoyens. Ceux qui désirent se retirer dans le territoire français, pourront
vendre ou louer librement leurs propriétés.
Article 9: La France cède à l'Emir, Rachgoun, Tlemcen, sa citadelle, et
tous les canons qui s'y trouvaient primitivement. L'Emir s'engage à convoyer
jusqu'à Oran tous les bagages, aussi bien que les munitions de guerre,
appartenant à la garnison de Tlemcen.
Article 10: Le commerce sera libre entre les Arabes et les Français.
Ils pourront réciproquement aller s'établir sur chacun de leurs territoires.
Article 11: Les Français seront respectés parmi les Arabes, comme les
Arabes parmi les Français. Les fermes et les propriétés que les français ont
acquises, ou pourront acquérir, sur le territoire Arabe, leur seront garanties
: ils en jouiront librement, et l'Emir s'engage à les indemniser pour tous les
dommages que les Arabes pourront leur causer.
Article 12: Les criminels, sur les deux territoires, seront
réciproquement livrés.
Article 13: L'Emir s'engage à ne remettre aucun point de la côte à
aucune puissance étrangère, quelle qu'elle soit, sans l'autorisation de la
France.
Article 14: Le commerce de la Régence ne passera que par les ports
français
Article 15: La France maintiendra des agents auprès de l'Emir, et dans
les villes sous sa juridiction, pour servir d'intermédiaires aux sujets
français, dans tous les différends commerciaux qu'ils pourront avoir avec les
Arabes. L'Emir aura le même privilège dans les villes et ports français.
La Tafna, le 30 mai
1837,
Le Lieutenant-Général commandant à Oran
(Le sceau de l'Emir sous le texte arabe,
Le sceau du général Bugeaud sous le texte français)