CONSTITUTION DE 1996
Premier
Titre :
DES
PRINCIPES GÉNÉRAUX
RÉGISSANT LA SOCIÉTÉ ALGÉRIENNE
Chapitre IV : Des droits et des libertés
Deuxième Titre :
DE
L’ORGANISATION DES POUVOIRS
Chapitre I : Du pouvoir exécutif
Chapitre III : Du pouvoir judiciaire
Troisième
Titre :
DU CONTROLE ET DES INSTITUTIONS CONSULTATIVES
Chapitre II : Des institutions consultatives
Quatrième Titre : DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE
Le
peuple
Algérien est un peuple libre, décidé à le demeurer.
Son histoire est
une longue chaîne de luttes qui ont fait de l’Algérie de toujours une terre de
liberté et de dignité.
Placée au cœur
des grands moments qu’a connus la Méditerranée au cours de son histoire,
l’Algérie a su trouver dans ses fils, depuis le royaume numide et l’épopée de
l’Islam jusqu’aux guerres coloniales, les hérauts de la liberté, de l’unité et
du progrès en même temps que les bâtisseurs d’Etats démocratiques et prospères
dans les périodes de grandeur et de paix.
Le 1er Novembre
1954 aura été un des sommets de son destin. Aboutissement d’une longue
résistance aux agressions menées contre sa culture, ses valeurs et les
composantes fondamentales de son identité que sont l’Islam, l’Arabité et
l’Amazighité, le 1er Novembre aura solidement ancré les luttes présentes dans
le passé glorieux de la Nation.
Réuni dans le
mouvement national puis au sein du Front de Libération Nationale, le peuple a
versé son sang pour assumer son destin collectif dans la liberté et l’identité
culturelle nationale retrouvées et se doter d’institutions authentiquement
populaires.
Couronnant la
guerre populaire par une indépendance payée du sacrifice des meilleurs de ses
enfants, le Front de Libération Nationale, restaure enfin, dans toute sa
plénitude, un Etat moderne et souverain.
Sa foi dans les
choix collectifs a permis au peuple de remporter des victoires décisives,
marquées par la récupération des richesses nationales et la construction d’un
Etat à son service exclusif, exerçant ses pouvoirs en toute indépendance et à
l’abri de toute pression extérieure.
Ayant toujours
milité pour la liberté et la démocratie, le peuple entend, par cette
Constitution, se doter d’institutions fondées sur la participation des citoyens
à la gestion des affaires publiques et qui réalisent la justice sociale,
l’égalité et la liberté de chacun et de tous.
En approuvant
cette Constitution, œuvre de son génie propre, reflet de ses aspirations, fruit
de sa détermination et produit de mutations sociales profondes, le peuple
entend ainsi consacrer plus solennellement que jamais la primauté du droit.
La Constitution
est au-dessus de tous, elle est la loi fondamentale qui garantit les droits et
libertés individuels et collectifs, protège la règle du libre choix du peuple
et confère la légitimité à l’exercice des pouvoirs. Elle permet d’assurer la
protection juridique et le contrôle de l’action des pouvoirs publics dans une
société où règnent la légalité et l’épanouissement de l’homme dans toutes ses
dimensions.
Fort de ses
valeurs spirituelles, profondément enracinées, et de ses traditions de
solidarité et de justice, le peuple est confiant dans ses capacités à œuvrer
pleinement au progrès culturel, social et économique du monde d’aujourd’hui et
de demain.
L’Algérie, terre
d’Islam, partie intégrante du Grand Maghreb, pays arabe, méditerranéen et
africain, s’honore du rayonnement de sa Révolution du 1er Novembre et du
respect que le pays a su acquérir et conserver en raison de son engagement pour
toutes les causes justes dans le monde.
La fierté du
peuple, ses sacrifices, son sens des responsabilités, son attachement ancestral
à la liberté et à la justice sociale sont les meilleurs garants du respect des
principes de cette Constitution qu’il adopte et transmet aux générations
futures, dignes héritières des pionniers et des bâtisseurs d’une société libre.
Premier
Titre :
DES
PRINCIPES GÉNÉRAUX
RÉGISSANT LA SOCIÉTÉ ALGÉRIENNE
Chapitre I
: De l’Algérie
Article 1er
- L’Algérie est une République Démocratique et
Populaire.
Elle est une et indivisible.
Article 2
- L’Islam est la religion de l’Etat.
Article 3
- L’Arabe est la langue nationale et officielle.
Article 4
- La capitale de la République est ALGER.
Article 5
- L’emblème national, le sceau de l’Etat et l’hymne
national sont définis par la loi.
Chapitre II
: Du Peuple
Article 6
- Le peuple est la source de tout pouvoir.
La souveraineté nationale appartient
exclusivement au peuple.
Article 7
- Le pouvoir constituant appartient au peuple.
Le peuple exerce sa souveraineté par
l’intermédiaire des institutions qu’il se donne.
Le peuple l’exerce par voie de référendum et
par l’intermédiaire de ses représentants élus.
Le président de
la République peut directement recourir à l’expression de la volonté du peuple.
Article 8
- Le peuple se donne des institutions ayant pour
finalité :
- La sauvegarde et la consolidation de
l’indépendance nationale,
- La sauvegarde et la consolidation de
l’identité et de l’unité nationales,
- La protection
des libertés fondamentales du citoyen et l’épanouissement social et culturel de
la Nation,
- La suppression de l’exploitation de
l’homme par l’homme,
- La protection
de l’économie nationale contre toute forme de malversation ou de détournement,
d’accaparement ou de confiscation illégitime.
Article 9
- Les institutions s’interdisent :
- les pratiques féodales, régionalistes et
népotismes,
- l’établissement de rapports d’exploitation
et de liens de dépendance,
- les pratiques contraires à la morale
islamique et aux valeurs de la Révolution de Novembre.
Article 10 -
Le peuple choisit librement ses représentants.
La représentation
du peuple n’a d’autres limites que celles fixées par la Constitution et la loi
électorale.
Chapitre
III : De l’Etat
Article 11
- L’Etat puise sa légitimité et sa raison d’être dans
la volonté du peuple.
Sa devise est ”Par le Peuple et pour le
Peuple”.
Il est au service exclusif du peuple.
Article 12
- La souveraineté de l’Etat s’exerce sur son espace
terrestre, son espace aérien et ses eaux.
L’Etat exerce
également son droit souverain établi par le droit international sur chacune des
différentes zones de l’espace maritime qui lui reviennent.
Article 13
- En aucun cas, il ne peut être abandonné ou aliéné
une partie du territoire national.
Article 14
- L’Etat est fondé sur les principes d’organisation
démocratique et de justice sociale.
L’Assemblée élue
constitue le cadre dans lequel s’exprime la volonté du peuple et s’exerce le
contrôle de l’action des pouvoirs publics.
Article 15 -
Les collectivités territoriales de l’Etat sont la
Commune et la Wilaya.
La Commune est la collectivité de base.
Article 16 -
L’Assemblée élue constitue l’assise de la
décentralisation et le lieu de la participation des citoyens à la gestion des
affaires publiques.
Article 17 -
La propriété publique est un bien de la collectivité
nationale.
Elle comprend le
sous-sol, les mines et les carrières, les sources naturelles d’énergie, les
richesses minérales, naturelles et vivantes des différentes zones du domaine
maritime national, les eaux et les forêts.
Elle est, en
outre, établie sur les transports ferroviaires, maritimes et aériens, les
postes et les télécommunications, ainsi que sur d’autres biens fixés par la
loi.
Article 18 -
Le domaine national est défini par la loi.
Il comprend les domaines public et privé de
l’Etat, de la Wilaya et de la Commune.
La gestion du domaine national s’effectue
conformément à la loi.
Article 19 -
L’organisation du commerce extérieur relève de la
compétence de l’Etat.
La loi détermine les conditions d’exercice
et de contrôle du commerce extérieur.
Article 20 -
L’expropriation ne peut intervenir que dans le cadre
de la loi.
Elle donne lieu à une indemnité préalable,
juste et équitable.
Article 21
- Les fonctions au service des institutions de l’Etat
ne peuvent constituer une source d’enrichissement, ni un moyen de servir des
intérêts privés.
Article 22
- L’abus d’autorité est réprimé par la loi.
Article 23 -
L’impartialité de l’administration est garantie par
la loi.
Article 24
- L’Etat est responsable de la sécurité des personnes
et des biens. Il assure la protection de tout citoyen à l’étranger.
Article 25
- La consolidation et le développement du potentiel
de défense de la Nation s’organisent autour de l’Armée Nationale Populaire.
L’Armée Nationale
Populaire a pour mission permanente la sauvegarde de l’indépendance nationale
et la défense de la souveraineté nationale.
Elle est chargée
d’assurer la défense de l’unité et de l’intégrité territoriale du pays, ainsi
que la protection de son espace terrestre, de son espace aérien et des
différentes zones de son domaine maritime.
Article 26 -
L’Algérie se défend de recourir à la guerre pour
porter atteinte à la souveraineté légitime et à la liberté d’autres peuples.
Elle s’efforce de régler les différends
internationaux par des moyens pacifiques.
Article 27 -
L’Algérie est solidaire de tous les peuples qui
luttent pour la libération politique et économique, pour le droit à
l’autodétermination et contre toute discrimination raciale.
Article 28 -
L’Algérie œuvre au renforcement de la coopération
internationale et au développement des relations amicales entre les Etats, sur
la base de l’égalité, de l’intérêt mutuel et de la non-ingérence dans les
affaires intérieures. Elle souscrit aux principes et objectifs de la Charte des
Nations Unies.
Chapitre IV
: Des droits et des
libertés
Article 29 - Les citoyens sont égaux devant la loi, sans que
puisse prévaloir aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de
sexe, d’opinion ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou
sociale.
Article 30
- La nationalité algérienne est définie par la loi.
Les conditions
d’acquisition, de conservation, de perte et de déchéance de la nationalité
algérienne sont déterminées par la loi.
Article 31 -
Les institutions ont pour finalité d’assurer
l’égalité en droits et devoirs de tous les citoyens et citoyennes en supprimant
les obstacles qui entravent l’épanouissement de la personne humaine et
empêchent la participation effective de tous, à la vie politique, économique,
sociale et culturelle.
Article 32 -
Les libertés fondamentales et les droits de l’homme
et du citoyen sont garantis.
Ils constituent
le patrimoine commun de tous les Algériens et Algériennes, qu’ils ont le devoir
de transmettre de génération en génération pour le conserver dans son intégrité
et son inviolabilité.
Article 33 -
La défense individuelle ou associative des droits
fondamentaux de l’homme et des libertés individuelles et collectives est
garantie.
Article 34
- L’Etat garantit l’inviolabilité de la personne
humaine.
Toute forme de
violence physique ou morale ou d’atteinte à la dignité est proscrite.
Article 35 -
Les infractions commises à l’encontre des droits et
libertés, ainsi que les atteintes physiques ou morales à l’intégrité de l’être
humain sont réprimées par la loi.
Article 36 -
La liberté de conscience et la liberté d’opinion sont
inviolables.
Article 37 -
La liberté du commerce et de l’industrie est
garantie. Elle s’exerce dans le cadre de la loi.
Article 38 -
La liberté de création intellectuelle, artistique et
scientifique est garantie au citoyen.
Les droits
d’auteur sont protégés par la loi.
La mise sous
séquestre de toute publication, enregistrement ou tout autre moyen de
communication et d’information ne pourra se faire qu’en vertu d’un mandat
judiciaire.
Article 39 -
La vie privée et l’honneur du citoyen sont
inviolables et protégés par la loi.
Le secret de la
correspondance et de la communication privées, sous toutes leurs formes, est
garanti.
Article 40 -
L’Etat garantit l’inviolabilité du domicile.
Nulle
perquisition ne peut avoir lieu qu’en vertu de la loi et dans le respect de
celle-ci.
La perquisition
ne peut intervenir que sur ordre écrit émanant de l’autorité judiciaire
compétente.
Article 41 -
Les libertés d’expression, d’association et de
réunion sont garanties au citoyen.
Article 42 -
Le droit de créer des partis politiques est reconnu
et garanti.
Ce droit ne peut
toutefois être invoqué pour attenter aux libertés fondamentales, aux valeurs et
aux composantes fondamentales de l’identité nationale, à l’unité nationale, à
la sécurité et à l’intégrité du territoire national, à l’indépendance du pays
et à la souveraineté du peuple ainsi qu’au caractère démocratique et
républicain de l’Etat.
Dans le respect des
dispositions de la présente Constitution, les partis politiques ne peuvent être
fondés sur une base religieuse, linguistique, raciale, de sexe, corporatiste ou
régionale.
Les partis
politiques ne peuvent recourir à la propagande partisane portant sur les
éléments mentionnés à l’alinéa précédent.
Toute obédience
des partis politiques, sous quelle que forme que ce soit, à des intérêts ou
parties étrangers, est proscrite.
Aucun parti
politique ne peut recourir à la violence ou à la contrainte, quelles que soient
la nature ou les formes de celles-ci.
D’autres
obligations et devoirs sont prescrits par la loi.
Article 43 -
Le droit de créer des associations est garanti.
L’Etat encourage
l’épanouissement du mouvement associatif.
La loi détermine
les conditions et les modalités de création des associations.
Article 44 -Tout citoyen jouissant de ses droits civils et
politiques a le droit de choisir librement le lieu de sa résidence et de
circuler sur le territoire national.
Le droit d’entrée
et de sortie du territoire national lui est garanti.
Article 45 -
Toute personne est présumée innocente jusqu’à
l’établissement de sa culpabilité par une juridiction régulière et avec toutes
les garanties exigées par la loi.
Article 46 -
Nul ne peut être tenu pour coupable si ce n’est en
vertu d’une loi dûment promulguée antérieurement à l’acte incriminé.
Article 47 -
Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans
les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites.
Article 48 -
En matière d’enquête pénale, la garde à vue est
soumise au contrôle judiciaire et ne peut excéder quarante-huit (48) heures.
La personne
gardée à vue a le droit d’entrer immédiatement en contact avec sa famille.
La prolongation
du délai de garde à vue ne peut avoir lieu, exceptionnellement, que dans les
conditions fixées par la loi.
A l’expiration du
délai de garde à vue, il est obligatoirement procédé à l’examen médical de la
personne retenue si celle-ci le demande, et dans tous les cas, elle est
informée de cette faculté.
Article 49 -
L’erreur judiciaire entraîne réparation par l’Etat.
La loi détermine
les conditions et modalités de la réparation.
Article 50 -
Tout citoyen remplissant les conditions légales est
électeur et éligible.
Article 51 -
L’égal accès aux fonctions et aux emplois au sein de
l’Etat, est garanti à tous les citoyens, sans autres conditions que celles
fixées par la loi.
Article 52 -
La propriété privée est garantie.
Le droit
d’héritage est garanti.
Les biens ”wakf”
et les fondations sont reconnus ; leur destination est protégée par la loi.
Article 53 -
Le droit à l’enseignement est garanti. L’enseignement
est gratuit dans les conditions fixées par la loi.
L’enseignement
fondamental est obligatoire.
L’Etat organise
le système d’enseignement.
L’Etat veille à
l’égal accès à l’enseignement et à la formation professionnelle.
Article 54 -
Tous les citoyens ont droit à la protection de leur
santé.
L’Etat assure la
prévention et la lutte contre les maladies épidémiques et endémiques.
Article 55 -
Tous les citoyens ont droit au travail.
Le droit à la
protection, à la sécurité et à l’hygiène dans le travail, est garanti par la
loi.
Le droit au repos
est garanti; la loi en détermine les modalités d’exercice.
Article 56 -
Le droit syndical est reconnu à tous les citoyens.
Article 57 -
Le droit de grève est reconnu. Il s’exerce dans le
cadre de la loi.
Celle-ci peut en
interdire ou en limiter l’exercice dans les domaines de défense nationale et de
sécurité, ou pour tous services ou activités publics d’intérêt vital pour la
communauté.
Article 58 -
La famille bénéficie de la protection de l’Etat et de
la société.
Article 59 -
Les conditions de vie des citoyens qui ne peuvent pas
encore, qui ne peuvent plus ou qui ne pourront jamais travailler, sont
garanties.
Chapitre V
: Des devoirs
Article 60 -
Nul n’est censé ignorer la loi.
Toute personne
est tenue de respecter la Constitution et de se conformer aux lois de la
République.
Article 61 -
Tout citoyen a le devoir de protéger et de
sauvegarder l’indépendance du pays, sa souveraineté et l’intégrité de son
territoire national, ainsi que tous les attributs de l’Etat.
La trahison,
l’espionnage, le passage à l’ennemi, ainsi que toutes les infractions commises
au préjudice de la sécurité de l’Etat, sont réprimés avec toute la rigueur de la
loi.
Article 62 -
Tout citoyen doit remplir loyalement ses obligations
vis-à-vis de la collectivité nationale.
L’engagement du
citoyen envers la Patrie et l’obligation de contribuer à sa défense,
constituent des devoirs sacrés et permanents.
L’Etat garantit
le respect des symboles de la Révolution, la mémoire des chouhada et la dignité
de leurs ayants-droits et des moudjahidine.
Article 63 -
L’ensemble des libertés de chacun s’exerce dans le
respect des droits reconnus à autrui par la Constitution, particulièrement dans
le respect du droit à l’honneur, à l’intimité et à la protection de la famille,
à celle de la jeunesse et de l’enfance.
Article 64 -
Les citoyens sont égaux devant l’impôt.
Chacun doit
participer au financement des charges publiques en fonction de sa capacité
contributive.
Nul impôt ne peut
être institué qu’en vertu de la loi.
Nul impôt,
contribution, taxe ou droit d’aucune sorte, ne peut être institué avec effet
rétroactif.
Article 65 -
La loi sanctionne le devoir des parents dans l’éducation
et la protection de leurs enfants, ainsi que le devoir des enfants dans l’aide
et l’assistance à leurs parents.
Article 66 -
Tout citoyen a le devoir de protéger la propriété
publique et les intérêts de la collectivité nationale, et de respecter la propriété
d’autrui.
Article 67 -
Tout étranger qui se trouve légalement sur le
territoire national jouit, pour sa personne et pour ses biens, de la protection
de la loi.
Article 68 -
Nul ne peut être extradé si ce n’est en vertu et en
application de la loi d’extradition.
Article 69 -
En aucun cas, un réfugié politique bénéficiant
légalement du droit d’asile, ne peut être livré ou extradé.
Deuxième Titre : DE
L’ORGANISATION DES POUVOIRS
Chapitre I
: Du pouvoir
exécutif
Article 70 - Le Président de la République, Chef de l’Etat,
incarne l’unité de la Nation.
Il est garant de
la Constitution.
Il incarne
l’Etat
dans le pays et à l’étranger.
Il s’adresse
directement à la Nation.
Article 71
- Le Président de la République est élu au
suffrage universel, direct et secret.
L’élection est
acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Les autres
modalités de l’élection présidentielle sont fixées par la loi.
Article 72
- Le Président de la République exerce la
magistrature suprême dans les limites fixées par la Constitution.
Article 73
- Pour être éligible à la Présidence de la
République, le candidat doit :
- jouir
uniquement de la nationalité algérienne d’origine;
- être de
confession musulmane;
- avoir quarante
(40) ans révolus au jour de l’élection;
- jouir de la plénitude
de ses droits civils et politiques;
- attester de la
nationalité algérienne du conjoint;
- justifier de la
participation à la Révolution du 1er Novembre 1954 pour les candidats nés avant
juillet 1942;
- justifier de la
non-implication des parents du candidat né après juillet 1942, dans des actes
hostiles à la Révolution du 1er Novembre 1954;
- produire la
déclaration publique du patrimoine mobilier et immobilier, tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur de l’Algérie.
D’autres
conditions sont prescrites par la loi.
Article 74
- La durée du mandat présidentiel est de cinq (5)
ans.
Le Président de
la République est rééligible une seule fois.
Article 75
- Le Président de la République prête serment
devant le peuple et en présence de toutes les hautes instances de la Nation,
dans la semaine qui suit son élection.
Il entre en
fonction aussitôt après sa prestation de serment.
Article 76
- Le Président de la République prête serment dans les termes ci-après :
Article 77 - Outre les pouvoirs que lui confèrent
expressément d’autres dispositions de la Constitution, le Président de la
République jouit des pouvoirs et prérogatives suivants :
1- il est le Chef
Suprême de toutes les Forces Armées de la République;
2- il est
responsable de la Défense Nationale;
3- il arrête et
conduit la politique extérieure de la Nation;
4- il préside le
Conseil des Ministres;
5- il nomme le
Chef du Gouvernement et met fin à ses fonctions;
6- il signe les
décrets présidentiels;
7- il dispose du
droit de grâce, du droit de remise ou de commutation de peine;
8- il peut, sur
toute question d’importance nationale, saisir le peuple par voie de référendum;
9- il conclut et
ratifie les traités internationaux;
10- il décerne
les décorations, distinctions et titres honorifiques d’Etat.
Article 78
- Le Président de la République nomme:
1- aux emplois et
mandats prévus par la Constitution;
2- aux emplois
civils et militaires de l’Etat;
3- aux
désignations arrêtées en Conseil des Ministres ;`
4- le Président
du Conseil d’Etat;
5- le Secrétaire Général
du Gouvernement;
6- le Gouverneur
de la Banque d’Algérie;
7- les
Magistrats;
8- les
responsables des organes de sécurité;
9- les Walis.
Le Président de
la République nomme et rappelle les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires
de la République à l’étranger. Il reçoit les lettres de créance et de rappel
des représentants diplomatiques étrangers.
Article 79 - Le Chef du Gouvernement présente les membres du
Gouvernement qu’il choisit au Président de la République qui les nomme.
Le Chef du Gouvernement
arrête son programme qu’il présente en Conseil des Ministres.
Article 80 - Le Chef du Gouvernement soumet son programme à
l’approbation de l’Assemblée Populaire Nationale. Celle-ci ouvre à cet effet un
débat général.
Le Chef du
Gouvernement peut adapter son programme à la lumière de ce débat.
Le Chef du
Gouvernement présente au Conseil de la Nation une communication sur son
programme.
Le Conseil de la
Nation peut émettre une résolution.
Article 81 - En cas de non approbation de son programme par
l’Assemblée Populaire Nationale, le Chef du Gouvernement présente la démission
de son Gouvernement au Président de la République.
Celui-ci nomme à
nouveau un Chef du Gouvernement selon les mêmes modalités.
Article 82 - Si l’approbation de l’Assemblée Populaire
Nationale n’est de nouveau pas obtenue, l’Assemblée Populaire Nationale est
dissoute de plein droit.
Le Gouvernement
en place est maintenu pour gérer les affaires courantes, jusqu’à l’élection
d’une nouvelle Assemblée Populaire Nationale qui doit intervenir dans un délai
maximal de trois (3) mois.
Article 83 - Le Chef du Gouvernement exécute et coordonne le
programme adopté par l’Assemblée Populaire Nationale.
Article 84 - Le Gouvernement présente annuellement à
l’Assemblée Populaire Nationale, une déclaration de politique générale.
La déclaration de
politique générale donne lieu à débat sur l’action du Gouvernement.
Ce débat peut
s’achever par une résolution.
Il peut également
donner lieu au dépôt d’une motion de censure par l’Assemblée Populaire
Nationale, conformément aux dispositions des articles 135, 136 et 137
ci-dessous.
Le Chef du
Gouvernement peut demander à l’Assemblée Populaire Nationale un vote de
confiance. Si la motion de confiance n’est pas votée, le Chef du Gouvernement
présente la démission de son Gouvernement.
Dans ce cas, le
Président de la République, peut avant l’acceptation de la démission, faire
usage des dispositions de l’article 129 ci-dessous.
Le gouvernement
peut également présenter au Conseil de la Nation une déclaration de politique
générale.
Article 85
- Outre les pouvoirs que lui confèrent
expressément d’autres dispositions de la Constitution, le Chef du Gouvernement
exerce les attributions suivantes :
1- il répartit
les attributions entre les membres du Gouvernement, dans le respect des
dispositions constitutionnelles;
2- il préside le
Conseil du Gouvernement;
3- il veille à
l’exécution des lois et règlements;
4- il signe les
décrets exécutifs;
5- il nomme aux
emplois de l’Etat, sans préjudice des dispositions des articles 77 et 78
ci-dessus;
6- il veille au
bon fonctionnement de l’administration publique.
Article 86
- Le Chef du Gouvernement peut présenter au
Président de la République la démission de son Gouvernement.
Article 87 - Le Président de la République ne peut, en aucun
cas déléguer le pouvoir de nommer le Chef du Gouvernement, les membres du
Gouvernement, ainsi que les Présidents et membres des institutions
constitutionnelles pour lesquels un autre mode de désignation n’est pas prévu
par la Constitution.
De même, il ne peut
déléguer son pouvoir de recourir au référendum, de dissoudre l’Assemblée
Populaire Nationale, de décider des élections législatives anticipées, de
mettre en œuvre les dispositions prévues aux articles 77, 78, 91, 93 à 95,
97,124,126,127 et 128 de la Constitution.
Article 88 - Lorsque le Président de la République, pour
cause de maladie grave et durable, se trouve dans l’impossibilité totale
d’exercer ses fonctions, le Conseil Constitutionnel, se réunit de plein droit,
et après avoir vérifié la réalité de cet empêchement par tous moyens
appropriés, propose, à l’unanimité, au Parlement de déclarer l’état
d’empêchement.
Le Parlement
siégeant en chambres réunies déclare l’état d’empêchement du Président de la
République, à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres et charge de
l’intérim du Chef de l’Etat, pour une période maximale de quarante cinq (45)
jours, le Président du Conseil de la Nation, qui exerce ses prérogatives dans
le respect des dispositions de l’article 90 de la Constitution.
En cas de continuation
de l’empêchement à l’expiration du délai de quarante cinq (45) jours, il est
procédé à une déclaration de vacance par démission de plein droit, selon la
procédure visée aux alinéas ci-dessus et selon les dispositions des alinéas
suivants du présent article.
En cas de
démission ou de décès du Président de la République, le Conseil Constitutionnel
se réunit de plein droit et constate la vacance définitive de la Présidence de
la République.
Il communique
immédiatement l’acte de déclaration de vacance définitive au Parlement qui se
réunit de plein droit.
Le Président du
Conseil de la Nation assume la charge de Chef de l’Etat pour une durée maximale
de soixante (60) jours, au cours de laquelle des élections présidentielles sont
organisées.
Le Chef de l’Etat,
ainsi désigné, ne peut être candidat à la Présidence de la République.
En cas de
conjonction de la démission ou du décès du Président de la République et de la
vacance de la Présidence du Conseil de la Nation, pour quelque cause que ce
soit, le Conseil Constitutionnel, se réunit de plein droit et constate à
l’unanimité la vacance définitive de la Présidence de la République et
l’empêchement du Président du Conseil de la Nation. Dans ce cas, le Président
du Conseil Constitutionnel assume la charge de Chef de l’Etat dans les
conditions fixées aux alinéas précédents du présent article et à l’article 90
de la Constitution. Il ne peut être candidat à la Présidence de la République.
Article 89 - Lorsque l’un des candidats présent au second
tour de l’élection présidentielle décède, se retire ou est empêché par toute
autre raison, le Président de la République en exercice ou celui qui assume la
fonction de chef de l’Etat demeure en fonction jusqu’à la proclamation de
l’élection du Président de la République.
Dans ce cas, le
Conseil Constitutionnel proroge le délai d’organisation de l’élection pour une
durée maximale de soixante (60) jours.
Une loi organique
déterminera les conditions et modalités de mise en œuvre des présentes
dispositions.
Article 90 - Le Gouvernement, en fonction au moment de
l’empêchement, du décès ou de la démission du Président de la République, ne
peut être démis ou remanié jusqu’à l’entrée en fonction du nouveau Président de
la République.
Dans le cas où le
Chef du Gouvernement en fonction, est candidat à la Présidence de la
République, il démissionne de plein droit. La fonction de Chef du Gouvernement
est assumée par un autre membre du Gouvernement désigné par le Chef de l’Etat.
Pendant les
périodes des quarante cinq (45) jours et des soixante (60) jours prévus aux
articles 88 et 89, il ne peut être fait application des dispositions prévues
aux alinéas 7 et 8 de l’article 77 et aux articles 79, 124, 129, 136, 137, 174,
176 et 177 de la Constitution.
Pendant ces mêmes
périodes, les dispositions des articles 91, 93, 94, 95 et 97 de la Constitution
ne peuvent être mis en œuvre qu’avec l’approbation du Parlement siégeant en
chambres réunies, le Conseil Constitutionnel et le Haut Conseil de Sécurité
préalablement consultés.
Article 91
- En cas de nécessité impérieuse, le Haut Conseil de Sécurité réuni, le
Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Président du Conseil de la
Nation, le Chef du Gouvernement et le Président du Conseil Constitutionnel
consultés, le Président de la République décrète l’état d’urgence ou l’état de
siège, pour une durée déterminée et prend toutes les mesures nécessaires au
rétablissement de la situation.
La durée de
l’état d’urgence ou de l’état de siège ne peut être prorogée qu’après
approbation du Parlement siègeant en chambres réunies.
Article 92 - L’organisation de l’état d’urgence et de l’état
de siège est fixée par une loi organique.
Article 93 - Lorsque le pays est menacé d’un péril imminent
dans ses institutions , dans son indépendance ou dans son intégrité
territoriale, le Président de la République décrète l’état d’exception.
Une telle mesure
est prise, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Président du
Conseil de la Nation et le Conseil Constitutionnel consultés, le Haut Conseil
de Sécurité et le Conseil des Ministres entendus.
L’état
d’exception habilite le Président de la République à prendre les mesures
exceptionnelles que commande la sauvegarde de l’indépendance de la Nation et
des institutions de la République.
Le Parlement se
réunit de plein droit.
L’état
d’exception prend fin dans les mêmes formes et selon les procédures ci-dessus
qui ont présidé à sa proclamation.
Article 94 - Le Haut Conseil de Sécurité entendu, le
Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Président du Conseil de la
Nation consultés, le Président de la République décrète la mobilisation
générale en Conseil des Ministres.
Article 95 - Le Conseil des Ministres réuni, le Haut Conseil
de Sécurité entendu, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Président
du Conseil de la Nation consultés, le Président de la République déclare la
guerre en cas d’agression effective ou imminente, conformément aux dispositions
pertinentes de la Charte des Nation Unies.
Le Parlement se
réunit de plein droit.
Le Président de
la République informe la Nation par un message.
Article 96 - Pendant la durée de l’état de guerre, la
Constitution est suspendue, le Président de la République assume tous les
pouvoirs.
Lorsque le mandat
du Président de la République vient à expiration, il est prorogé de plein droit
jusqu’à la fin de la guerre.
Dans le cas de la
démission ou du décès du Président de la République, ou tout autre empêchement,
le Président du Conseil de la Nation assume en tant que Chef de l’Etat et dans
les mêmes conditions que le Président de la République toutes les prérogatives
exigées par l’état de guerre.
En cas de
conjonction de la vacance de la Présidence de la République et de la Présidence
du Conseil de la Nation, le Président du Conseil Constitutionnel assume les
charges de Chef de l’Etat dans les conditions prévues ci-dessus.
Article 97 - Le Président de la République signe les accords
d’armistice et les traités de paix.
Il recueille
l’avis du Conseil Constitutionnel sur les accords qui s’y rapportent.
Il soumet ceux-ci
immédiatement à l’approbation expresse de chacune des chambres du Parlement.
Chapitre II
: Du pouvoir législatif
Article 98 - Le pouvoir législatif est exercé par un Parlement,
composé de deux chambres, l’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la
Nation.
Le parlement
élabore et vote la loi souverainement.
Article 99
- Le Parlement contrôle l’action du Gouvernement dans
les conditions fixées par les articles 80, 84, 133 et 134 de la Constitution.
Le contrôle prévu
par les articles 135 à 137 de la Constitution, est exercé par l’Assemblée
Populaire Nationale.
Article 100
- Dans le cadre de ses attributions
constitutionnelles, le Parlement doit rester fidèle au mandat du peuple et
demeurer à l’écoute permanente de ses aspirations.
Article 101
- Les membres de l’Assemblée Populaire Nationale sont
élus au suffrage universel, direct et secret.
Les membres du
Conseil de la Nation sont élus pour les deux tiers (2/3) au suffrage indirect
et secret parmi et par les membres des Assemblées Populaires Communales et de
l’Assemblée Populaire de Wilaya.
Un tiers (1/3)
des membres du Conseil de la Nation est désigné par le Président de la
République parmi les personnalités et compétences nationales dans les domaines
scientifique, culturel, professionnel, économique et social.
Le nombre des
membres du Conseil de la Nation est égal à la moitié, au plus, des membres de
l’Assemblée Populaire Nationale.
Les modalités
d’application du 2ème alinéa ci-dessus sont déterminées par la loi.
Article 102
- L’Assemblée Populaire Nationale est élue pour une
durée de cinq (05) ans.
Le mandat du
Conseil de la Nation est fixé à six (06) ans.
La Composition du
Conseil de la Nation est renouvelable par moitié tous les trois (03) ans.
Le mandat du
Parlement ne peut être prolongé qu’en cas de circonstances exceptionnellement
graves, empêchant le déroulement normal des élections.
Cette situation
est constatée par décision du Parlement, siégeant les deux chambres réunies sur
proposition du Président de la République, le Conseil Constitutionnel consulté.
Article 103
- Les modalités d’élection des députés et celles
relatives à l’élection ou à la désignation des membres du Conseil de la Nation,
les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des
incompatibilités, sont fixés par une loi organique.
Article 104 -
La validation des mandats des députés et celle des
membres du Conseil de la Nation relève de la compétence respective de chacune
des deux chambres.
Article 105
- Le mandat du député et du membre du Conseil de la
Nation est national. Il est renouvelable et non cumulable avec d’autres mandat
ou fonction.
Article 106
- Le député ou le membre du Conseil de la Nation qui
ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions de son éligibilité encourt la
déchéance de son mandat.
Cette déchéance
est décidée selon le cas par l’Assemblée Populaire Nationale ou le Conseil de
la Nation à la majorité de leurs membres.
Article 107
- Le député ou le membre du Conseil de la Nation
engage sa responsabilité devant ses pairs qui peuvent révoquer son mandat s’il
commet un acte indigne de sa mission.
Le règlement
intérieur de chacune des deux chambres fixe les conditions dans lesquelles un
député ou un membre du Conseil de la Nation peut encourir l’exclusion. Celle-ci
est prononcée selon le cas, par l’Assemblée Populaire Nationale ou le Conseil
de la Nation, à la majorité de ses membres, sans préjudice de toutes autres
poursuites de droit commun.
Article 108 -
Les conditions dans lesquelles le Parlement accepte
la démission d’un de ses membres sont fixées par la loi organique.
Article 109
- L’immunité parlementaire est reconnue aux députés
et aux membres du Conseil de la Nation pendant la durée de leur mandat.
Ils ne peuvent
faire l’objet de poursuites, d’arrestation, ou en général de toute action
civile ou pénale ou pression, en raison des opinions qu’ils ont exprimées, des
propos qu’ils ont tenus ou des votes qu’ils ont émis dans l’exercice de leur
mandat.
Article 110
- Les poursuites ne peuvent être engagées contre un
député ou un membre du Conseil de la Nation, pour crime ou délit, que sur
renonciation expresse de l’intéressé ou sur autorisation, selon le cas, de
l’Assemblée Populaire Nationale ou du Conseil de la Nation, qui décide à la
majorité de ses membres la levée de son immunité.
Article 111
- En cas de flagrant délit ou de crime flagrant, il
peut-être procédé à l’arrestation du député ou du membre du Conseil de la
Nation. Le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale ou du Conseil de la
Nation, selon le cas, en est immédiatement informé.
Il peut être
demandé par le bureau saisi, la suspension des poursuites et la mise en liberté
du député ou du membre du Conseil de la Nation; il sera alors procédé
conformément aux dispositions de l’article 110 ci-dessus.
Article 112
- Une loi organique détermine les conditions de
remplacement d’un député ou d’un membre du Conseil de la Nation en cas de
vacance de son siège.
Article 113
- La législature débute de plein droit le dixième
jour suivant la date d’élection de l’Assemblée Populaire Nationale, sous la
présidence de son doyen d’âge assisté des deux députés les plus jeunes.
L’Assemblée
Populaire Nationale procède à l’élection de son bureau et à la constitution de
ses commissions.
Les dispositions
ci-dessus son applicables au Conseil de la Nation.
Article 114 -
Le Président de l’Assemblée Populaire Nationale est
élu pour la durée de la législature.
Le Président du
Conseil de la Nation est élu après chaque renouvellement partiel de la
composition du Conseil.
Article 115
- L’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée
Populaire Nationale et du Conseil de la Nation, ainsi que les relations
fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, sont fixés
par une loi organique.
Le budget des
deux chambres, ainsi que les indemnités des députés et des membres du Conseil
de la Nation, sont déterminés par la loi.
L’Assemblée
Populaire Nationale et le Conseil de la Nation élaborent et adoptent leur
règlement intérieur.
Article 116
- Les séances du Parlement sont publiques.
Il en est tenu un
procès-verbal dont la publicité est assurée dans les conditions fixées par la
loi organique.
L’Assemblée
Populaire Nationale et le Conseil de la Nation peuvent sièger à huis-clos, à la
demande de leurs présidents, de la majorité de leurs membres présents ou du
Chef du Gouvernement.
Article 117
- L’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la
Nation créent des commissions permanentes dans le cadre de leur règlement
intérieur.
Article 118
- Le Parlement siège en deux sessions ordinaires par
an, chacune d’une durée minimale de quatre (04) mois.
Le Parlement peut
être réuni en session extraordinaire sur initiative du Président de la
République.
Il peut également
être réuni par le Président de la République à la demande du chef du
Gouvernement ou à la demande des deux tiers (2/3) des membres composant
l’Assemblée Populaire Nationale.
La clôture de la
session extraordinaire intervient dès que le Parlement a épuisé l’ordre du jour
pour lequel il a été convoqué.
Article 119
- L’initiative des lois appartient concurremment au Chef
du Gouvernement et aux députés.
Les propositions
de lois, pour être recevables, sont déposées par vingt (20) députés.
Les projets de
lois sont présentés en Conseil des Ministres après avis du Conseil d’Etat puis
déposés par le Chef du Gouvernement sur le bureau de l’Assemblée Populaire
Nationale.
Article 120
- Pour être adopté, tout projet ou proposition de
loi, doivent faire l’objet d’une délibération successivement par l’Assemblée
Populaire Nationale et par le Conseil de la Nation.
La discussion des
projets ou propositions de lois par l’Assemblée Populaire Nationale porte sur
le texte qui lui est présenté.
Le Conseil de la
Nation délibère sur le texte voté par l’Assemblée Populaire Nationale et
l’adopte à la majorité des trois quart (3/4) de ses membres.
En cas de
désaccord entre les deux chambres, une commission paritaire, constituée des
membres des deux chambres, se réunit à la demande du Chef du Gouvernement pour
proposer un texte sur les dispositions objet du désaccord.
Ce texte est
soumis par le Gouvernement à l’adoption des deux chambres et n’est pas
susceptible d’amendement, sauf accord du Gouvernement.
En cas de
persistance du désaccord, ledit texte est retiré.
Le Parlement
adopte la loi de finances dans un délai de soixante quinze (75) jours au plus
tard, à compter de la date de son dépôt, conformément aux alinéas précédents.
En cas de sa non
adoption dans le délai imparti, le Président de la République promulgue le
projet du Gouvernement par ordonnance.
Les autres
procédures seront fixées par la loi organique visée à l’article 115 de la
Constitution.
Article 121
- Est irrecevable toute proposition de loi qui a pour
objet ou pour effet de diminuer les ressources publiques ou d’augmenter les
dépenses publiques, sauf si elle est accompagnée de mesures visant à augmenter
les recettes de l’Etat ou à faire des économies au moins correspondantes sur
d’autres postes des dépenses publiques.
Article 122
- Le Parlement légifère dans les domaines que lui
attribue la Constitution, ainsi que dans les domaines suivants :
1- les droits et
devoirs fondamentaux des personnes; notamment le régime des libertés publiques,
la sauvegarde des libertés individuelles et les obligations des citoyens ;
2- les règles
générales relatives au statut personnel et au droit de la famille; et notamment
au mariage, au divorce, à la filiation, à la capacité et aux successions ;
3- les conditions
d’établissement des personnes ;
4- la législation
de base concernant la nationalité ;
5- les règles
générales relatives à la condition des étrangers;
6- les règles
relatives à l’organisation judiciaire et à la création de juridictions ;
7- les règles
générales de droit pénal et de la procédure pénale; et notamment la
détermination des crimes et délits, l’institution des peines correspondantes de
toute nature, l’amnistie, l’extradition et le régime pénitentiaire ;
8- les règles
générales de la procédure civile et des voies d’exécution ;
9- le régime des
obligations civiles, commerciales et de la propriété ;
10- le découpage
territorial du pays ;
11- l’adoption du
plan national ;
12- le vote du
budget de l’Etat;
13- la création,
l’assiette et le taux des impôts, contributions, taxes et droits de toute
nature ;
14- le régime
douanier ;
15- le règlement
d’émission de la monnaie et le régime des banques, du crédit et des assurances
;
16- les règles
générales relatives à l’enseignement et à la recherche scientifique ;
17- les règles
générales relatives à la santé publique et à la population ;
18- les règles
générales relatives au droit du travail, à la sécurité sociale, et à l’exercice
du droit syndical ;
19- les règles
générales relatives à l’environnement, au cadre de vie et à l’aménagement du
territoire ;
20- les règles
générales relatives à la protection de la faune et de la flore ;
21- la protection
et la sauvegarde du patrimoine culturel et historique ;
22- le régime
général des forêts et des terres pastorales ;
23- le régime
général de l’eau ;
24- le régime
général des mines et des hydrocarbures ;
25- le régime
foncier ;
26- les garanties
fondamentales accordées aux fonctionnaires et le statut général de la Fonction
Publique ;
27- les règles
générales relatives à la Défense Nationale et à l’utilisation des forces armées
par les autorités civiles ;
28- les règles de
transfert de propriété du secteur public au secteur privé ;
29- la création
de catégories d’établissements ;
30- la création
de décorations, distinctions et titres honorifiques d’Etat.
Article 123
- Outre les domaines réservés par la Constitution à
la loi organique, relèvent également de la loi organique les matières suivantes
:
- l’organisation
et le fonctionnement des pouvoirs publics ;
- le régime
électoral ;
- la loi relative
aux partis politiques ;
- la loi relative
à l’information ;
- les statuts de
la magistrature et l’organisation judiciaire ;
- la loi cadre
relative aux lois de finances ;
- la loi relative
à la sécurité nationale.
La loi organique
est adoptée à la majorité absolue des députés et à la majorité des trois quarts
(3/4) des membres du Conseil de la Nation.
Elle est soumise
à un contrôle de conformité par le Conseil Constitutionnel avant sa
promulgation.
Article 124
- En cas de vacance de l’Assemblée Populaire
Nationale ou dans les périodes d’intersessions du Parlement, le Président de la
République peut légiférer par ordonnance.
Le Président de
la République soumet les textes qu’il a pris à l’approbation de chacune des
chambres du Parlement, à sa prochaine session.
Sont caduques les
ordonnances non adoptées par le Parlement.
En cas d’état
d’exception défini à l’article 93 de la Constitution, le Président de la
République peut légiférer par ordonnances.
Les ordonnances
sont prises en Conseil des Ministres.
Article 125
- Les matières, autres que celles réservées à la loi,
relèvent du pouvoir réglementaire du Président de la République.
L’application des
lois relève du domaine réglementaire du Chef du Gouvernement.
Article 126
- La loi est promulguée par le Président de la
République dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de sa
remise.
Toutefois,
lorsque le Conseil Constitutionnel est saisi par l’une des autorités prévues à
l’article 166 ci-dessous, avant la promulgation de la loi, ce délai est
suspendu jusqu’à ce qu’il soit statué par le Conseil Constitutionnel dans les
conditions fixées à l’article 167 ci-dessous.
Article 127
- Le Président de la République, peut demander une
seconde lecture de la loi votée, dans les trente (30) jours qui suivent son
adoption.
Dans ce cas, la
majorité des deux tiers (2/3) des députés à l’Assemblée Populaire Nationale est
requise pour l’adoption de la loi.
Article 128
- Le Président de la République peut adresser un
message au Parlement.
Article 129
- Le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le
Président du Conseil de la Nation et le Chef du Gouvernement consultés, le
Président de la République peut décider de la dissolution de l’Assemblée
Populaire Nationale ou d’élections législatives anticipées.
Dans les deux
cas, les élections législatives ont lieu dans un délai maximal de trois (3)
mois.
Article 130
- A la demande du Président de la République ou de
l’un des Présidents des deux chambres, le Parlement peut ouvrir un débat de
politique étrangère.
Ce débat peut
s’achever, le cas échéant, par une résolution du parlement, siégeant en
chambres réunies, qui sera communiquée au Président de la République.
Article 131
- Les accords d’armistice, les traités de paix,
d’alliances et d’union, les traités relatifs aux frontières de l’Etat, ainsi
que les traités relatifs au statut des personnes et ceux entraînant des
dépenses non prévues au budget de l’Etat, sont ratifiés par le Président de la
République, après leur approbation expresse par chacune des chambres du
Parlement.
Article 132
- Les traités ratifiés par le Président de la
République, dans les conditions prévues par la Constitution, sont supérieurs à
la loi.
Article 133
- Les membres du Parlement peuvent interpeller le
Gouvernement sur une question d’actualité.
Les commissions
du Parlement peuvent entendre les membres du Gouvernement.
Article 134
- Les membres du Parlement peuvent adresser, par voie
orale ou en la forme écrite, toute question à tout membre du Gouvernement.
La question
écrite reçoit en la même forme une réponse dans un délai maximal de trente (30)
jours.
Les questions
orales font l’objet d’une réponse en séance.
Si l’une des deux
chambres estime que la réponse, orale ou écrite, du membre du Gouvernement le
justifie, un débat est ouvert dans les conditions que prévoient les règlements
intérieurs de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation.
Les questions et
les réponses sont publiées dans les mêmes conditions que les procès-verbaux des
débats du Parlement.
Article 135
- A l’occasion du débat sur la déclaration de
politique générale, l’Assemblée Populaire Nationale peut mettre en cause la
responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure.
Une telle motion
n’est recevable que si elle est signée par le septième (1/7) au moins du nombre
des députés.
Article 136
- La motion de censure doit être approuvée par un
vote pris à la majorité des deux tiers (2/3) des députés.
Le vote ne peut
intervenir que trois (3) jours après le dépôt de la motion de censure.
Article 137
- lorsque la motion de censure est approuvée par
l’Assemblée Populaire Nationale, le Chef du Gouvernement présente la démission
de son Gouvernement au Président de la République.
Chapitre
III : Du pouvoir judiciaire
Article 138 - Le pouvoir judiciaire est indépendant. Il s’exerce
dans le cadre de la loi.
Article 139
- Le pouvoir judiciaire protège la société et les
libertés. Il garantit, à tous et à chacun, la sauvegarde de leurs droits
fondamentaux.
Article 140
- La justice est fondée sur les principes de légalité
et d’égalité.
Elle est égale
pour tous, accessible à tous et s’exprime par le respect du droit.
Article 141 -
La justice est rendue au nom du peuple.
Article 142
- Les sanctions pénales obéissent aux principes de
légalité et de personnalité.
Article 143
- La justice connaît des recours à l’encontre des
actes des autorités administratives.
Article 144
- Les décisions de justice sont motivées et
prononcées en audience publique.
Article 145
- Tous les organes qualifiés de l’Etat sont requis
d’assurer en tout temps, en tout lieu et en toute circonstance, l’exécution des
décisions de justice.
Article 146
- La justice est rendue par des magistrats. Ils
peuvent être assistés par des assesseurs populaires, dans les conditions fixées
par la loi.
Article 147
- Le juge n’obéit qu’à la loi.
Article 148 -
Le juge est protégé contre toute forme de pressions,
interventions ou manœuvres de nature à nuire à l’accomplissement de sa mission
ou au respect de son libre arbitre.
Article 149
- Le magistrat est responsable devant le Conseil
Supérieur de la Magistrature et dans les formes prescrites par la loi, de la
manière dont il s’acquitte de sa mission.
Article 150
- La loi protège le justiciable contre tout abus ou
toute déviation du juge.
Article 151
- Le droit à la défense est reconnu.
En matière
pénale, il est garanti.
Article 152
- La Cour Suprême constitue l’organe régulateur de
l’activité des cours et tribunaux.
Il est institué
un Conseil d’Etat, organe régulateur de l’activité des juridictions
administratives.
La Cour Suprême
et le Conseil d’Etat assurent l’unification de la jurisprudence à travers le
pays et veillent au respect de la loi.
Il est institué
un Tribunal des Conflits pour le règlement des conflits de compétence entre la
Cour Suprême et le Conseil d’Etat.
Article 153
- L’organisation, le fonctionnement et les autres
attributions de la Cour Suprême, du Conseil d’Etat et du Tribunal des Conflits
sont fixés par une loi organique.
Article 154
- Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé
par le Président de la République.
Article 155
- Le Conseil Supérieur de la Magistrature décide,
dans les conditions que la loi détermine, des nominations, des mutations et du
déroulement de la carrière des magistrats.
Il veille au
respect des dispositions du statut de la magistrature et au contrôle de la
discipline des magistrats, sous la présidence du Premier Président de la Cour
Suprême.
Article 156
- Le Conseil Supérieur de la Magistrature émet un
avis consultatif préalable à l’exercice du droit de grâce par le Président de
la République.
Article 157
- La composition, le fonctionnement et les autres
attributions du Conseil Supérieur de la Magistrature, sont fixés par la loi
organique.
Article 158
- Il est institué une Haute Cour de l’Etat pour
connaître des actes pouvant être qualifiés de haute trahison du Président de la
République, des crimes et délits du Chef du Gouvernement, commis dans
l’exercice de leur fonction.
La composition,
l’organisation et le fonctionnement de la Haute Cour de l’Etat, ainsi que les
procédures applicables, sont fixés par une loi organique.
Troisième
Titre
: DU CONTROLE ET DES INSTITUTIONS CONSULTATIVES
Chapitre I
: Du Contrôle
Article 159
- Les assemblées élues assument la fonction de
contrôle dans sa dimension populaire.
Article 160
- Le Gouvernement rend compte, à chaque chambre du
Parlement, de l’utilisation des crédits budgétaires qu’elle lui a votés pour
chaque exercice budgétaire.
L’exercice est
clos en ce qui concerne le Parlement, par le vote par chacune des chambres,
d’une loi portant règlement budgétaire pour l’exercice considéré.
Article 161
- Chacune des deux chambres du Parlement peut, dans
le cadre de ses prérogatives, instituer à tout moment des commissions d’enquête
sur des affaires d’intérêt général.
Article 162
- Les institutions et organes de contrôle sont
chargés de vérifier la conformité de l’action législative et exécutive avec la
Constitution et de vérifier les conditions d’utilisation et de gestion des
moyens matériels et des fonds publics.
Article 163
- Il est institué un Conseil Constitutionnel chargé
de veiller au respect de la Constitution.
Le Conseil
Constitutionnel veille, en outre, à la régularité des opérations de référendum,
d’élection du Président de la République et d’élections législatives. Il
proclame les résultats de ces opérations.
Article 164
- Le Conseil Constitutionnel est composé de neuf (09)
membres : trois (03) désignés par le Président de la République dont le
Président, deux (02) élus par l’Assemblée Populaire Nationale, deux (02) élus
par le Conseil de la Nation, un (01) élu par la Cour Suprême, et un (01) élu
par le Conseil d’Etat.
Aussitôt élus ou
désignés, les membres du Conseil constitutionnel cessent tout autre mandat,
fonction, charge ou mission.
Le Président de
la République désigne, pour un mandat unique de six (06) ans, le Président du
Conseil Constitutionnel.
Les autres
membres du Conseil Constitutionnel remplissent un mandat unique de six (06) ans
et sont renouvelés par moitié tous les trois (03) ans.
Article 165
- Outre les autres attributions qui lui sont
expressément conférées par d’autres dispositions de la Constitution, le Conseil
Constitutionnel se prononce sur la constitutionnalité des traités, lois et
règlements, soit par un avis si ceux-ci ne sont pas rendus exécutoires, soit
par une décision dans le cas contraire.
Le Conseil
Constitutionnel, saisi par le Président de la République, émet un avis
obligatoire sur la constitutionnalité des lois organiques après leur adoption
par le Parlement.
Le Conseil
Constitutionnel se prononce également dans les mêmes formes prévues à l’alinéa
précédent sur la conformité à la Constitution du règlement intérieur de chacune
des deux chambres du Parlement.
Article 166
- Le Conseil Constitutionnel est saisi par le
Président de la République, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale ou
le Président du Conseil de la Nation.
Article 167 -
Le Conseil Constitutionnel délibère à huis-clos; son
avis ou sa décision sont donnés dans les vingt (20) jours qui suivent la date
de sa saisine.
Le Conseil
Constitutionnel fixe les règles de son fonctionnement.
Article 168
- Lorsque le Conseil Constitutionnel juge qu’un
traité, accord ou convention est inconstitutionnel, sa ratification ne peut
avoir lieu.
Article 169
- Lorsque le Conseil Constitutionnel juge qu’une
disposition législative ou réglementaire est inconstitutionnelle, celle-ci perd
tout effet du jour de la décision du Conseil.
Article 170
- Il est institué une Cour des Comptes chargée du
contrôle à postériori des finances de l’Etat, des collectivités territoriales
et des services publics.
La Cour des
Comptes établit un rapport annuel qu’elle adresse au Président de la République.
La loi détermine
les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la Cour des Comptes et
la sanction de ses investigations.
Chapitre II
: Des institutions consultatives
Article 171
- Il est institué auprès du Président de la
République, un Haut Conseil Islamique chargé notamment :
- d’encourager et
de promouvoir l’ijtihad;
- d’émettre son
avis au regard des prescriptions religieuses sur ce qui lui est soumis;
- de présenter un
rapport périodique d’activité au Président de la République.
Article 172
- Le Haut Conseil Islamique est composé de quinze
(15) membres, dont un Président, désignés par le Président de la République,
parmi les hautes compétences nationales dans les différentes sciences.
Article 173
- Il est institué un Haut Conseil de Sécurité présidé
par le Président de la République. Cet organe est chargé de donner à celui-ci
des avis sur toutes les questions relatives à la sécurité nationale.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement du Haut Conseil de Sécurité sont fixées par le Président de la République.
Quatrième
Titre : DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE
Article 174
- La révision constitutionnelle est décidée à
l’initiative du Président de la République. Elle est votée en termes identiques
par l’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation dans les mêmes
conditions qu’un texte législatif.
Elle est soumise
par référendum à l’approbation du peuple dans les cinquante (50) jours qui
suivent son adoption.
La révision
constitutionnelle, approuvée par le peuple, est promulguée par le Président de
la République.
Article 175
- La loi portant projet de révision constitutionnelle
repoussée par le peuple, devient caduque.
Elle ne peut être
à nouveau soumise au peuple durant la même législature.
Article 176
- Lorsque de l’avis motivé du Conseil
Constitutionnel, un projet de révision constitutionnelle ne porte aucunement
atteinte aux principes généraux régissant la société algérienne, aux droits et
libertés de l’homme et du citoyen, ni n’affecte d’aucune manière les équilibres
fondamentaux des pouvoirs et des institutions, le Président de la République
peut directement promulguer la loi portant révision constitutionnelle sans la
soumettre à référendum populaire si elle a obtenu les trois-quarts (3/4) des
voix des membres des deux chambres du Parlement.
Article 177 -
Les trois-quarts (3/4) des membres des deux chambres
du Parlement réunis ensemble, peuvent proposer une révision constitutionnelle
et la présenter au Président de la République qui peut la soumettre à
référendum.
Si son
approbation est obtenue, elle est promulguée.
Article 178
- Toute révision constitutionnelle ne peut porter
atteinte :
1- au caractère
républicain de l’Etat;
2- à l’ordre
démocratique, basé sur le multipartisme;
3- à l’Islam, en
tant que religion de l’Etat;
4- à l’arabe,
comme langue nationale et officielle;
5- aux libertés
fondamentales, aux droits de l’homme et du citoyen;
6- à l’intégrité et à l’unité du territoire
national.
Article 179
- L’instance législative en place à la date de
promulgation de la présente Constitution et jusqu’à la fin de son mandat, le
Président de la République à l’issue du mandat de l’instance législative et
jusqu’à l’élection de l’Assemblée Populaire Nationale, légifèrent par
ordonnances, y compris dans les domaines relevant désormais des lois
organiques.
Article 180 -
En attendant la mise en place des institutions
prévues par la présente Constitution :
- les lois en
vigueur, relevant du domaine organique demeurent applicables jusqu’à leur
modification ou remplacement suivant les procédures prévues par la
Constitution;
- le Conseil
Constitutionnel, dans sa représentation actuelle, assurera les prérogatives qui
lui sont dévolues par la présente Constitution jusqu’à l’installation des
institutions représentées en son sein. Toute modification ou ajout devra être
effectué sous réserve de l’article 164 (alinéa 3) de la présente Constitution,
en ayant recours au tirage au sort en cas de besoin;
- l’Assemblée
Populaire Nationale élue assurera la plénitude du pouvoir législatif jusqu’à
l’installation du Conseil de la Nation. Toutefois, le Président de la
République peut surseoir à la promulgation des lois prises sur initiative des
députés jusqu’à leur adoption par le Conseil de la Nation.
Article 181
- Le renouvellement de la moitié (1/2) des membres du
Conseil de la Nation, au cours du premier mandat s’effectue à l’issue de la
troisième année par tirage au sort. Il est procédé au remplacement des membres
du Conseil de la Nation tirés au sort dans les mêmes conditions et suivant la
même procédure qui ont présidé à leur élection ou désignation.
Toutefois, le
tirage au sort ne concerne pas le Président du Conseil de la Nation qui assume
le premier mandat de six (6) ans.
Article 182 - Le Président de la République promulgue le texte de la révision constitutionnelle, approuvé par le peuple, qui sera exécuté comme loi fondamentale de la République.